Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 1 : Organes chargés de la tutelle / Sous-section 3 : Rôle du conseil de famille
Article R224-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :
1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;
2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ;
3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.
1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;
2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ;
3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 10 mai 2012, n° 1101372
Annulation → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] — que les interventions prévues aux articles L 223-1 alinéa 5 et R 224-18 (2° et 3°) du code de l'action sociale et des familles n'étaient pas applicables à l'exception de la dispositions prévoyant que l'autorisation à l'adoption doit être donnée par le conseil de famille ;
Lire la suite…- Département·
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[…] avec l'accord du conseil de famille, et suppose 1 Décret-loi du 2 septembre 1941. 2 Jusqu'à cette loi, l'accouchement anonyme n'était reconnu qu'indirectement, le code de l'action sociale et des familles garantissant la prise en charge par la collectivité publique des frais d'hébergement et d'accouchement de la femme souhaitant garder l'anonymat. 3 L'expression de mère ou de père de naissance fait référence aux père et mère qui n'ont […] Enfin, il peut être noté que l'article R. 224-18 du CASF prévoit que lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'État a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, […]
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