Article R224-19 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque le président du conseil départemental n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Il peut également demander au préfet de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.
Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Le Gouvernement rappelle que conformément à l'article L. 225-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les enfants considérés comme « pupilles de l'État » peuvent faire l'objet d'un projet de vie, tel que l'adoption. […] Une fois l'agrément du conseil de famille validé, conformément à l'article R. 224-19 du CASF, tout adoptant peut alors bénéficier d'un accompagnement et d'un entretien avec le correspondant départemental de l'Agence Française de l'Adoption (AFA) qui l'informe sur les conditions relatives à l'adoption.

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[…] Le Gouvernement rappelle que conformément à l'article L. 225-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les enfants considérés comme « pupilles de l'État » peuvent faire l'objet d'un projet de vie, tel que l'adoption. […] Une fois l'agrément du conseil de famille validé, conformément à l'article R. 224-19 du CASF, tout adoptant peut alors bénéficier d'un accompagnement et d'un entretien avec le correspondant départemental de l'Agence Française de l'Adoption (AFA) qui l'informe sur les conditions relatives à l'adoption.

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