Article R224-20 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 21 (M), Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R. 224-19, susceptibles d'accueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour avis au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d'accueil que les personnes concernées offriront au pupille.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décision1


1CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre (DDCSPP 58), n° 20174550

[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »

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