Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 1 : Organes chargés de la tutelle / Sous-section 3 : Rôle du conseil de famille
Article R224-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.
Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.
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