Article R224-22 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 22-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil général transmet au président du conseil général du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
Le président du conseil général du département d'accueil transmet au président du conseil général du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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