Article R224-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 224-8, ou de l'article 371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l'Etat. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.
Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Commentaire1


Eurojuris France · 7 juillet 2010

Code de l'action sociale et des familles - art. […] R224-23 (V) […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2012, n° 11/04732

[…] Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance de B a prononcé l'abandon de E C, née le XXX ; cette décision entraîne la qualité de pupille de l'Etat en application de l'article L 224-4 du CASF, le tuteur étant le préfet du département ; […] Le procureur de la République a conclu à la recevabilité de la tierce opposition et s'en est rapporté sur la question de la compétence du juge aux affaires familiales, au regard des dispositions de l'article R224-23 du code de l'action sociale et des familles, soulevée par le Préfet ;

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  • Solidarité·
  • Prévention·
  • Tierce opposition·
  • Conseil·
  • Droit de visite·
  • Ester en justice·
  • Adoption simple·
  • Enfant·
  • Jugement·
  • Demande

2CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre (DDCSPP 58), n° 20174550

[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Assistants maternels et familiaux·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Protection de l'enfance·
  • Conseil de famille·
  • Commission·
  • Adoption·
  • Document administratif·
  • Procès-verbal·
  • Associations

3Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2013, n° 11/06282
Irrecevabilité

[…] R S, T X […] Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance de B a prononcé l'abandon de K D, née le XXX ; cette décision entraîne la qualité de pupille de l'Etat en application de l'article L 224-4 du CASF, le tuteur étant le préfet du département ; […] Le procureur de la République a conclu à la recevabilité de la tierce opposition et s'en est rapporté sur la question de la compétence du juge aux affaires familiales, au regard des dispositions de l'article R224-23 du code de l'action sociale et des familles, soulevée par le Préfet ;

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