Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 1 : Organes chargés de la tutelle / Sous-section 3 : Rôle du conseil de famille
Article R224-25 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre (DDCSPP 58), n° 20174550
[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »
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