Article D225-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/2006
>
Version19/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1272 du 17 octobre 2006 - art. 1

L'arrêté du président du conseil général délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6. La notice jointe à cet agrément est établie selon le modèle figurant à l'annexe 2-7.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 octobre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2010, n° 0902676
Annulation

[…] Considérant que, ainsi que le prévoit l'article D. 225-6 du code de l'action sociale et des familles, l'arrêté délivré par le président du conseil général doit être établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6 du même code, lequel ne prévoit pas une mention relative à la circonstance que l'agrément serait délivré à la suite d'une annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de prescrire spécialement au président du conseil général du Val-de-Marne de ne pas faire figurer une telle mention ;

 Lire la suite…
  • Adoption·
  • Agrément·
  • Enfant adopté·
  • Justice administrative·
  • Évaluation·
  • Département·
  • Conseil·
  • Filiation adoptive·
  • Famille·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2011, n° 0902196
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux ne respecte pas les règles de forme prévues par l'article D. 225-6 du code de l'action sociale et des familles, il ressort toutefois des dispositions de ce dernier article que lesdites règles ne concernent que les décisions d'octroi de l'agrément ; qu'elles ne sauraient, en conséquence, s'appliquer à un refus d'agrément ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Enfant adopté·
  • Famille·
  • Département·
  • Refus·
  • Adoption·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2103546
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de B peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, […] Et aux termes de l'article D. 225-6 du même code : » L'arrêté du président du conseil général délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6. […]

 Lire la suite…
  • Adoption·
  • Commission·
  • Refus d'agrément·
  • Évaluation·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Enfant adopté·
  • Refus·
  • Famille
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).