Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat / Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Article R225-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Commentaires • 5
[…] Les adoptants doivent, avant toute chose, obtenir un agrément délivré par l'aide sociale à l'enfance du conseil général de leur domicile à l'issue d'une procédure dont les modalités sont fixées aux articles L. 225-2 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. Les assistants familiaux en sont toutefois dispensés (CASF, art. L. 225-2), tout comme celui qui souhaite adopter l'enfant de son conjoint. […] À défaut, lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le conseil de famille donnera son consentement, après avis de la personne qui prend soin de l'enfant (Code civil, article 348-2).
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 225-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil général de son département de résidence. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R. 225-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que, dans un délai de deux mois après avoir sollicité auprès du président du conseil général un agrément en vue de l'adoption, les informations prévues par l'article R. 225-2 doivent être portées à la connaissance du demandeur, après quoi l'intéressé doit confirmer sa demande en précisant éventuellement ses souhaits en ce qui concerne notamment le nombre et l'âge des enfants qu'il désire accueillir ; […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 28 septembre 2010, n° 0901144
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 225-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; (…) » et aux termes de l'article 224-3 du même code : « Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun » ;
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[…] L'agrément est délivré selon des modalités fixées au sein des articles L.225-1 et R.225- […] 1 du Code de l'action sociale et des familles. […] entre l'adoptant et l'adopté ; o L'adopté majeur doit donner son consentement.
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