Article R225-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :
1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;
2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives :
a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;
b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ;
c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3.
Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;
3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;
4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;
5° Des conditions de fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;
6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;
7° De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille.
Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 24 avril 2023
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Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2010

La cour a ensuite jugé « que si Mme B... se prévaut de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par les lois des 17 janvier 2002 et 11 février 2005, qui énonce : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, […] conformément à la jurisprudence issue de votre décision commune de Lormont c/ Consorts R… du 10 mars 1997 (n° 150861, page 74). […] La définition même de la discrimination indirecte s'accorde mal avec celle que l'article 225-1 du code pénal donne de la discrimination, et encore moins avec l'article 225-2 du même code, […]

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www.lagbd.org

[…] En dehors de l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la différence d'âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter est de cinquante ans (article L 225-2 Code de l'action sociale et des familles). […]

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www.lagbd.org

[…] En dehors de l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la différence d'âge maximale entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter est de cinquante ans (article L 225-2 Code de l'action sociale et des familles). […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2016, n° 1506865
Rejet

[…] Considérant que la décision du 23 juillet 2015 mentionne expressément l'article R. 225-2 et 4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle précise également les conditions d'accueil à remplir par les demandeurs, et détaille les motifs pour lesquels la demande d'agrément de M. et M me Y est rejetée ; que cette décision, qui fait par ailleurs référence à l'audition par la commission d'agrément et aux entretiens qui l'ont précédée, est donc suffisamment motivée en droit comme en fait ; que dès lors, M. et M me Y ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;

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  • Agrément·
  • Adoption·
  • Enfant adopté·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Commission·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Action

2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2012, n° 0803925
Rejet

[…] 60-01-02-02 […] — postérieurement au 5 décembre 2007, le département de la Moselle n'a pas davantage procédé à l'exécution du jugement du 3 juillet 2007, dès lors que les mesures qu'il a proposées, à savoir la réalisation de nouvelles investigations sociales et psychologiques, ne sont pas les bonnes ; en effet, ces mesures sont celles qui sont prévues à l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il aurait du mettre en œuvre celles prévues par les articles R. 225-2 et 3 de ce même code ; en outre, elles sont illégales dans la mesure où le département de la Moselle avait méconnu, en 2005-2006, son obligation d'information prévue à l'article R. 225-2 n'a pas procédé à nouveau à cette information ;

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Exécution du jugement·
  • Lettre·
  • Demande·
  • Faute·
  • Adoption·
  • Action sociale·
  • Exécution

3Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2012, n° 0904326
Rejet

[…] 60-01-02-02 […] Considérant, en premier lieu, que si aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au demandeur d'agrément en vue d'adoption d'indiquer l'âge des enfants qu'il souhaite adopter, l'article R. 225-2 du code de l'action sociale et des familles prévoyant seulement, à cet égard, que celui-ci peut préciser dans sa demande « ses souhaits notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge des pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir », il résulte de l'instruction que la rubrique dans laquelle M. et M me X ont indiqué l'âge de l'enfant qu'ils souhaitaient adopter, […]

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  • Département·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Faute
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