Article R225-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version04/08/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :
1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;
2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;
4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;
5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 novembre 2009
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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2011, n° 1003548
Annulation

[…] 3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de […] M. X ne permettrait pas de trouver un cadre psychologique épanouissant pour l'enfant ; que la sclérose en plaques n'est pas une maladie mortelle, et que par ailleurs on ne peut jamais exclure la disparition de l'un ou l'autre des demandeurs à l'adoption ; que le motif selon lequel l'arrivée d'un deuxième enfant dans le couple pourrait constituer un facteur de déstabilisation du premier enfant manque en fait ; qu'ils répondent aux conditions posées par l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles ; que les deux psychologues consultés ont émis un avis favorable à la délivrance de l'agrément ;

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  • Agrément·
  • Enfant adopté·
  • Justice administrative·
  • Adoption·
  • Département·
  • Couple·
  • Conseil·
  • Action sociale·
  • Santé·
  • Sclérose en plaques

2Tribunal administratif d'Orléans, 31 octobre 2013, n° 1103962
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.222-5 du code de l'action sociale et des familles (…) « L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. […] L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret » ; qu'il résulte par ailleurs, des dispositions combinées des articles R. 225-2 et R. 225-3 du code de l'action sociale et des familles que le candidat à l'adoption, qui a reçu les informations prévues à l'article R. 225-2 précité du même code, […]

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  • Justice administrative·
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  • Demande·
  • Enfant

3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 avril 2008, n° 0701775
Annulation

[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence négative, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 225-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elles ont pour véritable motif son célibat et sont insuffisamment motivées ; que le président du conseil général a commis une erreur de droit en lui prescrivant une thérapie ;

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  • Agrément·
  • Adoption·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Enfant adopté·
  • Action sociale·
  • Recours gracieux·
  • Conseil·
  • Célibat·
  • Famille
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