Article R225-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version04/08/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.
A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :
-une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;
-une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter.
Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur.
Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2013

Il a formulé une réserve d'interprétation sur les articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'agrément en vue de l'adoption. […] Les dispositions législatives relatives à l'agrément ne prévoient pas expressément les finalités de l'agrément. […] R. 225-4 du CASF, alinéa 1er : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté »

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 20 juillet 2010

Le Gouvernement souhaite notamment améliorer la qualité des agréments par la production d'un référentiel afin de guider les professionnels chargés des évaluations sociale et psychologique prévues à l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles. […] Ainsi, toute l'information publique dans ce domaine, devraient non seulement permettre d'améliorer la qualité des agréments délivrés et tendre vers une certaine harmonisation des procédures (les pratiques en ce domaine variant d'un département à un autre), […]

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Décisions340


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2011, n° 1100067
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et de la famille : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées (…) par des personnes agréées à cet effet. (…) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code, applicable à la date de la décision contestée : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0803144
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). […] qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code : « Avant de délivrer l'agrément, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200371
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet, (…). […] en vue de son adoption, un enfant étranger, doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 » ; que l'article R. 225-4 de ce code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, […]

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