Article R225-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.
Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.
La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions87


1Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0901679
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, […] dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 dudit code : « Avant de délivrer l'agrément, […] Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 225-5 du même code : « La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Adoption·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Évaluation·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Recours gracieux·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 octobre 2012, n° 1100665
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.225-4 du code de l'action sociale et des familles : «Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […] Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R.225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. […]

 Lire la suite…
  • Adoption·
  • Agrément·
  • Guadeloupe·
  • Action sociale·
  • Évaluation·
  • Enfant adopté·
  • Famille·
  • Jeune·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0803144
Rejet

[…] 35-05 […] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, […] L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). […] qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Adoption·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant adopté·
  • Erreur de droit·
  • Recours gracieux·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Action sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).