Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat / Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Article R225-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-981 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006
Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil général une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications.
Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil général procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier.
En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9.
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Décisions • 23
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé pour cinq ans (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code :« Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 225-7 du même code : « Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, […]
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[…] M. et M me Z n'auraient pas suffisamment pris conscience des problèmes posés par la cohabitation de deux enfants d'origine différente et auraient une vision confuse de la place de l'enfant adopté au regard de l'enfant biologique ; que toutefois, il ne ressort pas clairement des pièces figurant au dossier, et notamment des évaluations sociales et psychologiques effectuées dans le cadre des « investigations complémentaires » réalisées en application de l'article R.225-7 du code de l'action sociale et des familles, que l'attitude des requérants, même s'ils semblent ne pas avoir spontanément envisagé l'ensemble des problèmes résultant de la naissance de leur enfant biologique, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 15 juillet 2008, n° 0801996
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, […] ou de plusieurs simultanément. » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté (…) » ; qu'aux termes de l'article R 225-7 : « Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, […]
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