Article R225-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version04/08/2006
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption.
Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil départemental une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications.
Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil départemental procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier.
En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil départemental peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions23


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2012, n° 1003061
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé pour cinq ans (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code :« Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 225-7 du même code : « Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Adoption·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Évaluation·
  • Action sociale·
  • Enfant adopté·
  • Famille·
  • Filiation adoptive

2Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2009, n° 0901901

[…] M. et M me Z n'auraient pas suffisamment pris conscience des problèmes posés par la cohabitation de deux enfants d'origine différente et auraient une vision confuse de la place de l'enfant adopté au regard de l'enfant biologique ; que toutefois, il ne ressort pas clairement des pièces figurant au dossier, et notamment des évaluations sociales et psychologiques effectuées dans le cadre des « investigations complémentaires » réalisées en application de l'article R.225-7 du code de l'action sociale et des familles, que l'attitude des requérants, même s'ils semblent ne pas avoir spontanément envisagé l'ensemble des problèmes résultant de la naissance de leur enfant biologique, […]

 Lire la suite…
  • Adoption·
  • Enfant adopté·
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Département·
  • Urgence·
  • Retrait·
  • Juge des référés·
  • Chine·
  • Action sociale

3Tribunal administratif de Marseille, 15 juillet 2008, n° 0801996
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, […] ou de plusieurs simultanément. » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté (…) » ; qu'aux termes de l'article R 225-7 : « Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Adoption·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Action sociale·
  • Retrait·
  • Conseil·
  • Modification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).