Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat / Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Article R225-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 15 avril 2014, n° 1302384
[…] 3. Considérant que la décision attaquée du 17 juillet 2013 vise notamment les articles R. 225-1 à R. 225-8 du code de action sociale et des familles, le rapport d'investigation complémentaire du 24 juin 2013 et l'avis de la commission départementale d'agrément du 5 juillet 2013 ; qu'il indique que M me Y n'apporte pas d'élément nouveau pour justifier une meilleure élaboration de son projet, que la réflexion concernant la filiation adoptive et ses spécificités, indispensables pour accueillir dans les meilleures conditions un enfant ayant subi le traumatisme de l'abandon n'est pas suffisamment élaboré ; qu'ainsi la décision est suffisamment motivée ;
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