Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat / Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Article R225-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le président du conseil général du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil général qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 15 avril 2014, n° 1302384
[…] 3. Considérant que la décision attaquée du 17 juillet 2013 vise notamment les articles R. 225-1 à R. 225-8 du code de action sociale et des familles, le rapport d'investigation complémentaire du 24 juin 2013 et l'avis de la commission départementale d'agrément du 5 juillet 2013 ; qu'il indique que M me Y n'apporte pas d'élément nouveau pour justifier une meilleure élaboration de son projet, que la réflexion concernant la filiation adoptive et ses spécificités, indispensables pour accueillir dans les meilleures conditions un enfant ayant subi le traumatisme de l'abandon n'est pas suffisamment élaboré ; qu'ainsi la décision est suffisamment motivée ;
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