Article R225-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version04/08/2006
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La personne agréée qui change de département de résidence doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, déclarer son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément.
Le président du conseil départemental du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 15 avril 2014, n° 1302384
Rejet

[…] 3. Considérant que la décision attaquée du 17 juillet 2013 vise notamment les articles R. 225-1 à R. 225-8 du code de action sociale et des familles, le rapport d'investigation complémentaire du 24 juin 2013 et l'avis de la commission départementale d'agrément du 5 juillet 2013 ; qu'il indique que M me Y n'apporte pas d'élément nouveau pour justifier une meilleure élaboration de son projet, que la réflexion concernant la filiation adoptive et ses spécificités, indispensables pour accueillir dans les meilleures conditions un enfant ayant subi le traumatisme de l'abandon n'est pas suffisamment élaboré ; qu'ainsi la décision est suffisamment motivée ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Filiation adoptive·
  • Action sociale·
  • Or·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Adoption·
  • Côte·
  • Recours gracieux·
  • Évaluation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).