Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément
Article R225-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance.
Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles : « La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend : / 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; / 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; […]
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[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les membres de la commission d'agrément n'ont pas été désignés dans les conditions prévues par l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2009, n° 0706257
[…] Considérant qu'en dehors des cas spécifiquement prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative , il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au président du conseil général des Hauts-de-Seine de rectifier les erreurs matérielles figurant dans les rapports d'instructions psychologique et sociale, cette rectification étant par ailleurs de droit lorsqu'elle est sollicitée préalablement à la réunion de la commission départementale d'agrément ainsi que le prévoit l'article R.225-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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