Article R225-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :
1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance.
Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions60


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0803144
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles : « La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend : / 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; / 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2016, n° 1506865
Rejet

[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les membres de la commission d'agrément n'ont pas été désignés dans les conditions prévues par l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Agrément·
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  • Action sociale·
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  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Action

3Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2009, n° 0706257
Annulation

[…] Considérant qu'en dehors des cas spécifiquement prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative , il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au président du conseil général des Hauts-de-Seine de rectifier les erreurs matérielles figurant dans les rapports d'instructions psychologique et sociale, cette rectification étant par ailleurs de droit lorsqu'elle est sollicitée préalablement à la réunion de la commission départementale d'agrément ainsi que le prévoit l'article R.225-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Erreur matérielle
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