Article R225-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents.
Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.
Le président du conseil départemental fixe le règlement intérieur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0803144
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles : « La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend : / 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; […] / 3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 225-10 de ce même code : « La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents. »

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Adoption·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant adopté·
  • Erreur de droit·
  • Recours gracieux·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Action sociale

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 1 décembre 2023, 23NT00036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 225-10 du code de l'action sociale et des familles : « La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents. / Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal. / (…) ».

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Adoption·
  • Enfant·
  • Département·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Évaluation·
  • Justice administrative·
  • Avis

3Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2009, n° 0701440
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 225-10 du code de l'action sociale et des familles : « La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents. / Elle émet un avis motivé. […]

 Lire la suite…
  • Adoption·
  • Agrément·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant adopté·
  • Action sociale·
  • Avis·
  • Famille·
  • Recours gracieux·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).