Article R225-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005
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Version16/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 1 (Ab), Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 1, v. init., Décret 2002-575 2002-04-18 art. 1, I

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :
1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;
3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.
La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 16 août 2023
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1Famille - Adoption - Adoption Internationale. Agence. Composition
Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 2 mai 2006

Les statuts du groupement d'intérêt public approuvés par arrêté du 12 décembre 2005 prévoient la participation des organismes autorisés pour l'adoption dans les instances décisionnelles de la structure aux côtés de l'État et des départements d'une part, et celle des associations au sein du comité de suivi d'autre part. Les dispositions de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles précisent à quelles conditions une personne morale est dite « organisme autorisé pour l'adoption ».

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2Famille - Adoption - Adoption Internationale. Agence. Composition
M. Dumas William · Questions parlementaires · 11 avril 2006

Les statuts du groupement d'intérêt public approuvés par arrêté du 12 décembre 2005 prévoient la participation des organismes autorisés pour l'adoption dans les instances décisionnelles de la structure aux côtés de l'État et des départements d'une part, et celle des associations au sein du comité de suivi d'autre part. Les dispositions de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles précisent à quelles conditions une personne morale est dite organisme autorisé pour l'adoption.

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3Famille - Adoption - Adoption Internationale. Agence. Composition
Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 21 mars 2006

Les statuts du groupement d'intérêt public approuvés par arrêté du 12 décembre 2005 prévoient la participation des organismes autorisés pour l'adoption dans les instances décisionnelles de la structure aux côtés de l'État et des départements d'une part, et celle des associations au sein du comité de suivi d'autre part. Les dispositions de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles précisent à quelles conditions une personne morale est dite « organisme autorisé pour l'adoption ».

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 10-19.028, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ que le consentement à l'adoption de l'enfant dont la filiation n'est pas établie est donné par le conseil de famille, lequel doit comporter des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, outre des membres d'associations à caractère familial ; que le consentement à l'adoption de Jeanne donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Article 7 § 1·
  • Article 8·
  • Effet convention européenne des droits de l'homme·
  • Placement de l'enfant en vue de son adoption·
  • Convention de new york du 26 janvier 1990·
  • Inefficacité de toute reconnaissance·
  • Droit de connaître ses parents·
  • Placement en vue de l'adoption·
  • Accords et conventions divers·
  • Intérêt supérieur de l'enfant

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2016, 14-81.511, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 225-11, L. 225-19 et R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Adoption·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Associations·
  • Mineur·
  • Intermédiaire·
  • Engagement·
  • Action sociale·
  • Charte·
  • Information

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 10-20.554, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que le consentement à l'adoption d'un enfant dont la filiation n'est pas établie est donné par le conseil de famille, lequel doit comporter des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, outre des associations à caractère familial ; que le consentement à l'adoption de Jeanne donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Article 7 § 1·
  • Article 8·
  • Effet convention européenne des droits de l'homme·
  • Placement de l'enfant en vue de son adoption·
  • Convention de new york du 20 novembre 1989·
  • Consentement à l'adoption de l'enfant·
  • Consentement du conseil de famille·
  • Droit de connaître ses parents·
  • Placement en vue de l'adoption·
  • Accords et conventions divers
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