Article R225-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version16/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 1, v. init., Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 1 (Ab), Décret 2002-575 2002-04-18 art. 1, II

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :
1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;
2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;
3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 16 août 2023
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 10-19.028, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ que le consentement à l'adoption de l'enfant dont la filiation n'est pas établie est donné par le conseil de famille, lequel doit comporter des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, outre des membres d'associations à caractère familial ; que le consentement à l'adoption de Jeanne donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Article 7 § 1·
  • Article 8·
  • Effet convention européenne des droits de l'homme·
  • Placement de l'enfant en vue de son adoption·
  • Convention de new york du 26 janvier 1990·
  • Inefficacité de toute reconnaissance·
  • Droit de connaître ses parents·
  • Placement en vue de l'adoption·
  • Accords et conventions divers·
  • Intérêt supérieur de l'enfant

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 10-20.554, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que le consentement à l'adoption d'un enfant dont la filiation n'est pas établie est donné par le conseil de famille, lequel doit comporter des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, outre des associations à caractère familial ; que le consentement à l'adoption de Jeanne donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Article 7 § 1·
  • Article 8·
  • Effet convention européenne des droits de l'homme·
  • Placement de l'enfant en vue de son adoption·
  • Convention de new york du 20 novembre 1989·
  • Consentement à l'adoption de l'enfant·
  • Consentement du conseil de famille·
  • Droit de connaître ses parents·
  • Placement en vue de l'adoption·
  • Accords et conventions divers
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