Article R225-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version16/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 doit en faire la demande au président du conseil départemental du département de son siège social et lui fournir :
1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;
2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;
3° Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;
4° La liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l'organisme avec l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ;
5° Le nom et l'adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration ;
6° Le nom et l'adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 16 août 2023
6 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Monique Cerisier-ben Guiga, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 septembre 2005

Le cinquième alinéa de l'article 122-26 du code du travail réserve le bénéfice du congé d'adoption aux agents « à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, […] l'alinéa suivant ajoute que « les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale (devenus les articles 225-2 et 225-15 du code de l'action sociale et des familles) lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2014, n° 13/16919

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-2 du Code de l'action sociale et des familles, […] que l'absence d'élaboration par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis d'un projet d'adoption pour les enfants puis le long délai mis par le conseil de famille, nonobstant les dispositions de l'article R.225-15 du Code des familles et de l'action sociale à instruire la demande des époux X puis à se prononcer sur celle-ci ont participé au renforcement d'une situation de fait qui doit nécessairement être prise en compte ainsi que l'a mis en évidence le bilan d'adoptabilité établi le 21 janvier 2014 par le Cerephymentin ;

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