Article R225-16 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 2002-575 2002-04-18 art. 3, Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :
1° Un exemplaire du document prévu à l'article R. 225-25 ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;
3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.
L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 16 août 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 3 mars 2022

R225-16 CASF ancien). La loi nouvelle supprime ces deux activités de recueil des enfants et d'intermédiaire en France et, de ce fait, le statut d'OAA pour la France disparaît dès lors que la section du code de l'action sociale et des familles intitulée « organismes autorisés et habilités pour l'adoption » ne vise désormais plus que l'activité « d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger », autrement dit l'activité d'intermédiaire à l'international.

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