Article R225-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version16/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil départemental du département concerné.

L'organisme autorisé établit chaque année un rapport d'activité mentionnant le nombre d'enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d'enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l'adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d'adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Ce rapport est adressé au président du conseil départemental du département.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 16 août 2023
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