Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption / Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement / Paragraphe 1 : Autorisation
Article R225-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil départemental du département concerné.
L'organisme autorisé établit chaque année un rapport financier et un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions internationales réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Le rapport financier et le rapport d'activité de l'organisme sont adressés au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation, aux ministres chargés de la famille et des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, aux présidents des conseils départementaux auxquels il a adressé la déclaration de fonctionnement mentionnée à l'article R. 225-22.