Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption / Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement / Paragraphe 2 : Déclaration
Article R225-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version16/08/2023
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil général dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et préciser :
1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15 et 2° de l'article R. 225-16, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;
2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil général n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;
3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21.
1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15 et 2° de l'article R. 225-16, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;
2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil général n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;
3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21.
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