Article R225-22 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version16/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-575 2002-04-18 art. 9, Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil départemental dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et préciser :
1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15 et 2° de l'article R. 225-16, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;
2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil départemental n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;
3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 16 août 2023
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