Article R225-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version16/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.
La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l'organisme au président du conseil départemental du département qui l'a autorisé.
Le président du conseil départemental qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil départemental du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des affaires étrangères.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 16 août 2023

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