Article R225-25 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-575 2002-04-18 art. 12, Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-1630 du 23 décembre 2022 - art. 2

Lors du recueil d'un enfant sur le territoire de la République française, l'organisme autorisé pour l'adoption établit un document attestant que les père et mère de naissance, ou la personne qui lui remet l'enfant si sa filiation est inconnue, ont été informés :

1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;

2° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité pendant un délai de deux mois ;

3° Des conséquences du recueil et du placement en vue d'adoption de l'enfant, au regard notamment de l'article 352-2 du code civil ;

4° De la possibilité de laisser, à l'occasion de l'établissement du document rédigé lors du recueil par l'organisme, tous renseignements concernant les origines de l'enfant ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis.

Dans l'hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité, ces renseignements sont recueillis par le correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le département où l'enfant est recueilli ; la femme est également informée de la possibilité qu'elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le secret de celle-ci. A sa demande, le recueil d'information peut se faire en présence de la personne de l'organisme autorisé qui l'accompagne.

L'organisme donne aux parents ou à la personne qui lui remet l'enfant une copie du document établi conformément au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 16 août 2023
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 20 janvier 2009, n° 08/16453
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elles soutiennent que la procédure a été scrupuleusement respectée, que notamment Mademoiselle B n'a pas reconnu l'enfant dont elle est accouchée le […] sans demander le secret de son identité, que le père de Mademoiselle B ainsi que son ami Monsieur X et sa mère sont venus à la maternité, que Z a été confiée à l'association le 29 août 2006 contre signature de la part de Mademoiselle B d'un document attestant qu'elle était informée de ses droits en tant que mère de naissance conformément aux dispositions de l'article R 225-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que le Président du Conseil Général de la Sarthe a été avisé le 30 août 2006 de ce recueil, […]

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  • Famille adoptive·
  • Enfant·
  • Adoption·
  • Reconnaissance·
  • Paternité·
  • Conseil de famille·
  • Filiation·
  • Associations·
  • Viol·
  • Civil

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 10-19.028, Publié au bulletin
Rejet

[…] que l'enfant a été valablement confié par sa mère de naissance à un organisme autorisé pour l'adoption sans qu'il soit besoin de déférer sa tutelle à l'aide sociale à l'enfance (ASE), d'autre part, que la mère a été, en application de l'article R. 225-25 du code de l'action sociale et des familles, informée de ses droits, notamment de celui de reprendre, sans aucune formalité, […]

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  • Article 7 § 1·
  • Article 8·
  • Effet convention européenne des droits de l'homme·
  • Placement de l'enfant en vue de son adoption·
  • Convention de new york du 26 janvier 1990·
  • Inefficacité de toute reconnaissance·
  • Droit de connaître ses parents·
  • Placement en vue de l'adoption·
  • Accords et conventions divers·
  • Intérêt supérieur de l'enfant

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 février 2010, n° 09/02447
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que d'après l'article R 225-25 du code de l'action sociale et des familles relatif aux organismes autorisés pour l'adoption : […] Considérant que Melle H I prétend en vain n'avoir pas été informée de ses droits et n'avoir pas reçu le modèle de lettre de rétractation prévue à l'article R225-26, alors qu'en l'espèce, l'organisme autorisé pour l'adoption a recueilli l'enfant remis par Melle H I, contre signature de la part de cette dernière d'un document attestant qu'elle a été informée de ses droits protégés par l'article R 225-25 ;

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  • Adoption·
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