Article R225-28 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil départemental du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 16 août 2023
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 20 janvier 2009, n° 08/16453
Cour d'appel : Confirmation

[…] Suivant autorisation présidentielle du 14 novembre 2008, l'association la Famille Adoptive Française et Madame H G ès qualités de P de l'enfant Z A O (X) ont fait assigner à jour fixe à l'audience du 2 décembre 2008, par actes des 20 et 21 novembre 2008 respectivement Monsieur D X et Mademoiselle E B , au visa des articles 1048 code de procédure civile, R 225-28 du code de l'action sociale et des familles, 334, 351 et 352 du code civil, aux fins d‘être déclarées recevables et bien fondées en leur demande, […]

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