Article R225-31 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version01/01/2023
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Version16/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner :
1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ;
2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil départemental ou à la protection et à la surveillance des enfants ;
3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ;
4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 dudit code ;
5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ;
6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;
7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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