Article R225-33 du Code de l'action sociale et des familles

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Version16/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 20 (Ab), Décret 2002-575 2002-04-18 art. 20

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Toute personne morale de droit privé autorisée pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 doit fournir au ministre des affaires étrangères une copie de l'autorisation dont elle bénéficie en indiquant les départements dans lesquels elle a procédé à une déclaration de fonctionnement.
L'organisme doit fournir :
1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;
2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;
3° Un document exposant, en isolant le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;
4° Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
5° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;
6° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l'organisme ;
7° L'identité des institutions ou organismes auprès desquels il recueillera des enfants ;
8° Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire, ou à ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et au curriculum vitae des représentants locaux de l'organisme ;
9° La convention liant l'organisme à son ou ses représentants locaux, qui doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des autorités chargées de la procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;
10° des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le territoire français ;
11° un exemplaire des documents établis à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles confèrent aux adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et pour l'organisme.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 16 août 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 24 février 2011, n° 0901791
Rejet

[…] Le ministre soutient que la décision du 30 juillet 2009 ayant effectivement été signée par une personne qui n'avait pas alors reçu délégation de signature, le seul refus opposable à la requérante est celui qui lui a été opposé le 4 juin 2009 et que son recours gracieux a donc fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que sa décision aurait été la même s'il s'était fondé sur l'absence de présentation par l'association d'un dossier conforme à l'article R. 225-33 du code de l'action sociale et des familles ; que le motif tiré du nombre d'organismes déjà habilités n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

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