Article R225-33 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version16/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 20 (Ab), Décret 2002-575 2002-04-18 art. 20

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

Tout organisme autorisé pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 en fait la demande motivée auprès du ministre chargé des affaires étrangères et lui fournit une copie de l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 et, le cas échéant, des récépissés de la déclaration de fonctionnement prévue à l'article R. 225-22 .
L'organisme fournit en outre :
1° Ses statuts ainsi qu'une copie de la déclaration de création de la personne morale au Journal officiel de la République française ;
2° La liste des membres des organes dirigeants, des personnels salariés et bénévoles en France et dans les pays dans lesquels il sollicite une habilitation, avec l'indication de leurs noms, adresses, qualifications et fonctions, ainsi que, pour chacun des membres des organes dirigeants, une déclaration d'intérêts mentionnant les liens de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'il a avec les autorités ou institutions du pays dans lequel il souhaite obtenir l'habilitation, ainsi qu'avec les structures de ce pays agissant dans le champ de la protection de l'enfance ;
3° Un document permettant d'apprécier son aptitude à assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-13 et de nature à établir qu'il dispose des connaissances suffisantes sur l'Etat concerné, en particulier sur :
a) Le système de protection de l'enfance dans cet Etat et en particulier l'identité des institutions ou organismes autorisés à proposer des enfants à l'adoption internationale ;
b) Le cadre juridique en matière d'adoption internationale et d'accès aux origines ;
c) Les délais de procédure ;
d) Le profil des enfants adoptables ;
e) Les exigences de cet Etat en matière de suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;
4° Les supports d'informations communiqués aux candidats ;
5° Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;
6° Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
7° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;
8° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l'organisme ;
9° Un extrait d'acte de naissance des personnes mentionnées aux 2° qui exercent leurs missions en France ainsi que des personnes mentionnées au 7° et 8° ;
10° Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire ou à ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et le curriculum vitae des correspondants locaux de l'organisme ;
11° La convention liant l'organisme à son ou ses correspondants locaux, qui doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des autorités chargées de la procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;
12° Des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le territoire français ;
13° Un exemplaire des documents contractuels établis en application de l'article R. 225-41 ainsi qu'un exemplaire de tous les autres documents à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles confèrent aux adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et pour l'organisme.

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 24 février 2011, n° 0901791
Rejet

[…] Le ministre soutient que la décision du 30 juillet 2009 ayant effectivement été signée par une personne qui n'avait pas alors reçu délégation de signature, le seul refus opposable à la requérante est celui qui lui a été opposé le 4 juin 2009 et que son recours gracieux a donc fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que sa décision aurait été la même s'il s'était fondé sur l'absence de présentation par l'association d'un dossier conforme à l'article R. 225-33 du code de l'action sociale et des familles ; que le motif tiré du nombre d'organismes déjà habilités n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

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