Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption / Sous-section 3 : Habilitation
Article R225-34 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-407 du 14 avril 2009 - art. 2
Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle de l'Agence française de l'adoption et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.
L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.
En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Il soutient qu'il est tenu d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'habilitation d'un OAA conformément aux dispositions de l'article R. 225-34 du code de l'action sociale et des familles, et dispose d'une marge d'appréciation au regard des demandes qui lui sont soumises ; qu'au vu des quotas d'adoption autorisés par les autorités haïtiennes, il considère que le nombre de douze opérateurs est suffisant pour répondre aux demandes des candidats à l'adoption et aux exigences des autorités haïtiennes ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles : « Tout organisme, personne morale de droit privé, […] qu'aux termes de l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. » ; que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 24 février 2011, n° 0901791
[…] Considérant que l'article L. 225- 11 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Tout organisme, personne morale de droit privé, […] que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Toute personne morale de droit privé autorisée pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 doit fournir au ministre des affaires étrangères une copie de l'autorisation dont elle bénéficie en indiquant les départements dans lesquels elle a procédé à une déclaration de fonctionnement. / L'organisme doit fournir : 1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ; 2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ; […]
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