Article R225-34 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-575 2002-04-18 art. 21, Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. Lors de la première demande d'habilitation d'un organisme autorisé pour l'adoption, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis de l'autorité centrale pour l'adoption internationale.
Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que du nombre d'organismes déjà habilités au titre du pays considéré.
L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.
En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision. Il en informe sans délai l'autorité centrale pour l'adoption internationale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 17 avril 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2013, n° 1308531
Rejet

[…] Il soutient qu'il est tenu d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'habilitation d'un OAA conformément aux dispositions de l'article R. 225-34 du code de l'action sociale et des familles, et dispose d'une marge d'appréciation au regard des demandes qui lui sont soumises ; qu'au vu des quotas d'adoption autorisés par les autorités haïtiennes, il considère que le nombre de douze opérateurs est suffisant pour répondre aux demandes des candidats à l'adoption et aux exigences des autorités haïtiennes ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2014, n° 1303039
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles : « Tout organisme, personne morale de droit privé, […] qu'aux termes de l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. » ; que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 24 février 2011, n° 0901791
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 225- 11 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Tout organisme, personne morale de droit privé, […] que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Toute personne morale de droit privé autorisée pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 doit fournir au ministre des affaires étrangères une copie de l'autorisation dont elle bénéficie en indiquant les départements dans lesquels elle a procédé à une déclaration de fonctionnement. / L'organisme doit fournir : 1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ; 2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ; […]

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