Article R225-35 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version16/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 22 (Ab), Décret 2002-575 2002-04-18 art. 22

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33. Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3°, 4°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 225-33.
L'organisme habilité pour l'adoption établit chaque année un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions réalisées, le nombre de dossiers en cours, les difficultés rencontrées dans la conduite des projets. Ce rapport est adressé au ministre des affaires étrangères et aux départements concernés.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 16 août 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2013, n° 1308531
Rejet

[…] Il soutient qu'il est tenu d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'habilitation d'un OAA conformément aux dispositions de l'article R. 225-34 du code de l'action sociale et des familles, et dispose d'une marge d'appréciation au regard des demandes qui lui sont soumises ; […] il considère que le nombre de douze opérateurs est suffisant pour répondre aux demandes des candidats à l'adoption et aux exigences des autorités haïtiennes ; que les habilitations accordées étant à durée indéterminée, conformément à l'article R. 225-35 du code de l'action sociale et des familles, la mission pour l'adoption internationale n'a pu que constater l'implantation existante des OAA ; […]

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