Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption / Sous-section 3 : Habilitation
Article R225-38 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères :
1° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès d'une famille résidant dans un département où il ne bénéficie pas de l'autorisation ou n'a pas procédé à une déclaration de fonctionnement conformément à l'article R. 225-22 ;
2° Si l'organisme réalise des placements d'enfants originaires de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ;
3° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;
4° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux frais exposés selon
le 4° de l'article R. 225-33 ou en contrevenant aux dispositions de l'article R. 225-41 ;
5° Si l'organisme intervient auprès de personnes titulaires de l'agrément en vue de l'adoption ou s'il interfère dans leurs relations avec des autorités ou organismes étrangers sans avoir été expressément sollicité ;
6° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions prévues à l'article R. 225-33 ;
7° Si l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le ministre des affaires étrangères ;
8° Si l'organisme n'a pas réalisé d'adoption dans le pays concerné pendant une durée de trois ans ;
9° Si l'organisme contrevient aux dispositions des articles 9 (a, b, c, e), 11,12,15,16,17,19,20,22 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, s'il n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes l'autorisation prévue à l'article 12 de cette convention ou si cette autorisation lui a été retirée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 25 mai 2018, 407343, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 148-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que " L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à : 1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, […] dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ; […] que l'article R. 225-38 du même code dispose que : « Le ministre des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants originaires de celui-ci par des ressortissants français ou par des personnes résidant en France (….) » ;
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[…] les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent, en vertu de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles (CASF), obtenir à cette fin un agrément, délivré par le président du conseil départemental. L'adoption internationale peut ensuite résulter soit d'une démarche individuelle de leur part, soit d'une procédure accompagnée et facilitée par un intermédiaire. […] L'article R. 225-38 permet alors au ministre de modifier ou retirer une habilitation accordée, ce qui s'applique aux organismes autorisés pour l'adoption (OAA) comme à l'Agence française de l'adoption (AFA) ; et, […]
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