Article R225-41 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2023
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Version16/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-575 2002-04-18 art. 28, Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-1630 du 23 décembre 2022 - art. 2

L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article 353 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants. Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 16 août 2023
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Commentaire1


M. François Brottes · Questions parlementaires · 10 septembre 2013

En outre, les dispositions de l'article R. 225-41 du code de l'action sociale et des familles imposent aux OAA l'obligation de ne demander aucune somme d'argent aux candidats avant la définition du projet de mise en relation entre eux et un enfant déterminé.

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