Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption / Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
Article R225-42 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version16/08/2023
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'organisme transmet au président du conseil général, dans les six mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ce rapport est remise à la famille.
L'organisme informe sans délai le président du conseil général des jugements prononçant l'adoption ou des transcriptions des jugements étrangers.
L'organisme informe sans délai le président du conseil général des jugements prononçant l'adoption ou des transcriptions des jugements étrangers.
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