Article R225-42 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version16/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ces rapports sont remise à la famille.

L'organisme informe sans délai le président du conseil départemental et le ministre chargé des affaires étrangères des décisions prononçant le placement en vue d'adoption ou l'adoption et des transcriptions des jugements étrangers.

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Entrée en vigueur le 16 août 2023

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