Article R225-43 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version16/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-575 2002-04-18 art. 30, Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 16 août 2023
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