Article R225-49 du Code de l'action sociale et des familles
Article R225-48
Article R225-50
Entrée en vigueur le 24 avril 2023

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 297286, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que le décret attaqué du 6 juillet 2006 relatif au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et modifiant le code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles, prévoit que l'Etat contribue sous la forme d'une dotation financière annuelle au financement de l'Agence française de l'adoption ; […] en outre, que : « (…) Les départements contribuent à l'exercice des missions de l'agence par la désignation au sein de leurs services d'au moins un correspondant local qui assure les fonctions définies à l'article R. 225-49. (…) », il se borne ce faisant, […]

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