Article R226-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version24/04/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale art. 71 al. 5 et 6, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.
Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 24 avril 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).