Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs / Sous-section unique : Dispositions générales
Article R227-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pendant les périodes de vacances mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300.
Commentaires • 77
Les conditions de cette mise en oeuvre sont détaillées sur notre article dédié : Salles d'exposition (art. 27) ; Toutefois, et s'agissant spécifiquement des administrations (catégorie W des ERP), l'article […] Actuellement, la liste des personnes vulnérables est dressée par l'article 1er du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021.
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Lire la suite…Décisions • 46
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 227-5 du code de l'action sociale et des familles : «Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. […]
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[…] – le préfet n'a pas commis d'erreur quant au destinataire de la décision dès lors que c'est la société Vacances éducatives et séjours linguistiques qui a procédé à la déclaration du séjour objet du litige, en application du 1° de l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 28 juin 2023, n° 2204664
[…] L'association Tarbiya soutient que : — la décision attaquée méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle méconnait l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles — elle est entachée d'erreur de fait ; — elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
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cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905537&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles […] 2° Le séjour spécifique mentionné au 3° du I de ce même article ; 3° L'activité mentionnée au dernier alinéa du II de ce même article ; 4° L'accueil de scoutisme avec hébergement mentionné au III de ce même article. […] Elle ne peut donner lieu à aucun remboursement.» J'aime ça :
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