Article R227-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 1 (Ab), Décret 2002-883 2002-05-03 art. 1

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 2

Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :

I.-Les accueils avec hébergement comprenant :

1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;

2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;

3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;

4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ;

5° Le séjour de cohésion défini à l'article R. 113-1 du code du service national.

Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.

II.-Les accueils sans hébergement comprenant :

1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;

L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.

L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.

2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ;

L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.

III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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Commentaires77


blog.landot-avocats.net · 29 mars 2024

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905537&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles […] 2° Le séjour spécifique mentionné au 3° du I de ce même article ; 3° L'activité mentionnée au dernier alinéa du II de ce même article ; 4° L'accueil de scoutisme avec hébergement mentionné au III de ce même article. […] Elle ne peut donner lieu à aucun remboursement.» J'aime ça :

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www.officioavocats.com · 5 janvier 2022

Les conditions de cette mise en oeuvre sont détaillées sur notre article dédié : Salles d'exposition (art. 27) ; Toutefois, et s'agissant spécifiquement des administrations (catégorie W des ERP), l'article […] Actuellement, la liste des personnes vulnérables est dressée par l'article 1er du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021.

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www.officioavocats.com · 5 janvier 2022

Les conditions de cette mise en oeuvre sont détaillées sur notre article dédié : Salles d'exposition (art. 27) ; Toutefois, et s'agissant spécifiquement des administrations (catégorie W des ERP), l'article […] Actuellement, la liste des personnes vulnérables est dressée par l'article 1er du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021.

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Décisions46


1Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 28 juin 2023, n° 2204664
Rejet

[…] L'association Tarbiya soutient que : — la décision attaquée méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle méconnait l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles — elle est entachée d'erreur de fait ; — elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 février 2017, 15NT01727, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préfet n'a pas commis d'erreur quant au destinataire de la décision dès lors que c'est la société Vacances éducatives et séjours linguistiques qui a procédé à la déclaration du séjour objet du litige, en application du 1° de l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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3Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2010, n° 0705832
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 227-5 du code de l'action sociale et des familles : «Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. […]

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