Article R227-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 2002-883 2002-05-03 art. 3, Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11. A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Nogrix, du group UC-UDF, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 20 novembre 2003

Les articles R. 227-1 à R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles précisent le cadre général de l'accueil des mineurs en dehors du domicile familial, notamment la déclaration des séjours auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, […]

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 2 février 2012, n° 2012-031

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6 et L. 227-10 ; […] Le traitement SIAM permettra aux organisateurs de ces accueils de vérifier dans le traitement CADINT que les intervenants n'ont fait l'objet d'aucune mesure administrative d'interdiction ou de suspension (art. R. 227-3 du CASF).

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  • Identité·
  • Fichier·
  • Traitement·
  • Casier judiciaire·
  • Commission·
  • Mise en relation·
  • Information·
  • Consultation·
  • Infractions sexuelles·
  • Mineur

2Tribunal administratif de Lyon, 12 octobre 2011, n° 0904642
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11. / A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, […]

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  • Formation spécialisée·
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  • Action sociale·
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  • Justice administrative·
  • Vie associative·
  • Interdiction·
  • Famille·
  • Mesure administrative·
  • Mineur

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 avril 2023, 20BX04009, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] leurs déclarations sont empreintes de contradictions ; les manquements prétendus aux obligations déclaratives ne présentent pas non plus un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité dès lors que l'arrêté contesté n'est pas fondé sur l'absence de déclaration de deux stagiaires ; l'article R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles n'impose pas d'obligation de déclaration du personnel non encadrant, mais une obligation de vérification que ces personnes n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11 du même code ; […]

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  • Mineur·
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  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Sécurité·
  • Action sociale
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