Article R227-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-883 2002-05-03 art. 5, Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 5 () JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur.
Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Commentaires2


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 26 août 2014

L'accueil de scoutisme d'au moins 7 mineurs, avec ou sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national est défini au III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

 Lire la suite…

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 3 juillet 2007

En effet, l'article 13 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, et son décret d'application n° 2002-883 du 3 mai 2002 (codifiés aux articles L. 227-4 à 12 et R. 227-1 à 30 du code de l'action sociale et des familles) ont réformé la réglementation des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. L'article R. 227-5 du CASF précise que, depuis le 1er mai 2003, les locaux hébergeant les mineurs doivent se soumettre aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2010, n° 0705832
Rejet

[…] 49-05 […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 227-5 du code de l'action sociale et des familles : «Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. […]

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Action sociale·
  • Mineur·
  • Vie associative·
  • Famille·
  • Formation spécialisée·
  • Police administrative·
  • Activité·
  • Risque d'incendie

2Tribunal administratif de Caen, 6 août 2010, n° 1001456
Rejet

[…] que ni la collecte des eaux usées ni leur traitement ne sont assurés, en méconnaissance des articles L. 1331-1 et L. 1331-7 du code de la santé publique et des pouvoirs de police du maire ; que, […] les conditions d'accueil font courir un risque sanitaire pour les campeurs ; que les installations sanitaires ne répondent pas aux prescriptions de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 ; que le camping fonctionne en méconnaissance de l'article R. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, de l'article 1 er de l'arrêté interministériel du 29 septembre 1997 et de l'instruction n° 02-124 du 9 juillet 2002 dès lors que la tente cuisine n'est ni située à l'ombre ni distante des autres tentes ; […]

 Lire la suite…
  • Camping·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Inondation·
  • Jeunesse·
  • Installation·
  • Juge des référés·
  • Loisir·
  • Risque·
  • Sport

3CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY03969, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " Sous l'autorité du directeur, […] En vertu de l'annexe 9.1 à l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, relative à l'apprentissage de la maîtrise d'un véhicule terrestre motorisé à guidon, l'encadrant de l'activité doit notamment veiller à ce que les participants disposent des équipements de protection individuelle suivants : casque de moins de 5 ans (norme européenne), gants, pantalon, maillot manches longues, […]

 Lire la suite…
  • Polices spéciales·
  • Mineur·
  • Action sociale·
  • Jeunesse·
  • Famille·
  • Sport·
  • Pêche de loisir·
  • Cantal·
  • Diplôme·
  • Fiche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).