Article R227-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 11 (Ab), Décret 2002-883 2002-05-03 art. 11

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2018, 16MA03451, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B…, informé le 18 juillet 2008 en milieu de journée des faits commis par deux des animateurs de la colonie de vacances sur des mineurs confiés à celle-ci, n'en a averti le préfet du département du lieu d'accueil que le 21 juillet 2008 vers dix heures alors que les dispositions de l'article R. 227-11 du code de l'action sociale et des familles lui faisaient obligation de saisir immédiatement l'administration de tels faits ; que si certains animateurs de la colonie de vacances ont prévenu la brigade de gendarmerie de Pézenas des faits, M. B…, informé de ceux-ci, […]

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  • Enquête·
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2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 2102744
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 227 -5 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227 -4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, […] Aux termes de l'article L. 227 - 11 de ce code : « () II.- Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont […]

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2018, 16MA01385, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, […] Cette mesure est limitée à six mois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 227-11 du même code : « Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. (…) » ; […]

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